La Cour de cassation vient de nouveau de trancher un point de droit dans le cadre du contentieux de masse opposant la ville de Paris aux propriétaires qui louent des appartements à des touristes ou des professionnels par baux de courte durée et à leurs intermédiaires, plateformes et prestataires (« ceux qui se livrent ou prêtent leurs concours à la mise en location saisonnière, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plate-forme numérique » selon la définition qui en est donnée par l’Article L.324-1 du Code du tourisme)
Par cinq décisions rendues ce 9 novembre 2022, dans des litiges suivis par les Cabinet REALEX, avocats, et THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER (avocats aux Conseils) la Cour de cassation rappelle à la Ville de Paris que :
- le principe de légalité des délits et des peines s’applique aux amendes civiles ;
le principe d’interprétation stricte des sanctions qui en résulte :
- interdit de poursuivre les intermédiaires, prestataires et plateformes en paiement de l’amende de 50 000 euros de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation pour changement d’usage non autorisé, au motif qu’ils participeraient à la location saisonnière d’un bien en violation de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation
- ne les expose qu’aux amendes de l’article L.324-2-1 du Code du tourisme inhérentes aux obligations spécifiques qui les concernent à savoir :
- publication d’une annonce avec mention du numéro d’enregistrement et/ou vérification du respect par le bailleur de ses obligations légales, sous la menace d’une amende de 12 500 euros ;
- transmission à première demande de la commune, du nombre de jours de location saisonnière d’une résidence déclarée comme résidence principale, sous la menace d’une amende de 50 000 euros
- location d’une résidence principale au maximum 120 jours par an par une même plateforme sous la menace d’une amende de 50 000 euros
En d’autres termes :
- le risque du changement d’usage non autorisé d’un bien au travers de sa location saisonnière n’incombe qu’aux propriétaires du bien considéré.
- les intermédiaires et plateformes n’encourent pour leur part que les risques inhérents à la violation de leurs propres obligations de conseil et d’information.
Bref à chacun son périmètre de responsabilité.
13/11/2022